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MANIFESTATIONS ORGANISÉES LE 28 JUILLET À CONAKRY : petite contribution critique

Jeudi 28 juillet 2022, une manifestation non autorisée a été organisée à Conakry. Dans le cadre du maintien d’ordre procédant de cette manifestation qui s’est poursuivie le lendemain, des pertes en vies humaines ont été enregistrées.

Avant de poursuivre l’examen de quelques questions choisies, il est tout d’abord primordial de condamner d’une manière non équivoque ces pertes en vies humaines. Car, constamment et quelle que soit la raison, « la personne humaine est sacrée » (art. 10 charte de la transition).

Les citoyens se sentent, à ce titre, concernés, au nom de cette sacralité de la personne humaine, des principes gouvernant la République et de la compassion pour les familles des victimes. Peut-être, doit-on relever que pour ces raisons, nul ne devrait avoir un intérêt à ce qu’une personne soit mortellement touchée à l’occasion de l’exercice même illicite d’un droit a fortiori dans le cadre de cette transition suscitant des espérances légitimes. Des aspects de l’interdiction de la manifestation retenus dans l’analyse concernent à la fois les autorités investies de pouvoirs de police (I) et les organisateurs de manifestations (II).
Ces aspects sont assortis de propos conclusifs (III).

I. ASPECTS DE L’INTERDICTION DES MANIFESTATIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS INVESTIES DE POUVOIRS DE POLICE

Au titre de l’article 8 de la Charte de la transition, « les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains ». Pour garantir l’autorité de la Charte qui prescrit ces libertés, celle-ci prévoit en son article 81 que « sauf abrogation expresse, les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur non contraire à la présente charte demeurent entièrement applicables ».

C’est le cas du Code pénal qui demeure applicable en dépit de l’abrogation de la Constitution de 2020. Or, suivant l’article 623 de la loi n°059/2016 portant Code pénal de la République de Guinée, « L’autorité administrative responsable de l’ordre public peut interdire momentanément une réunion ou une manifestation publique, s’il existe une menace réelle de trouble à l’ordre public.

La décision d’interdire une réunion ou une manifestation publique doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les 48 heures de la réception de celle-ci ». Il résulte de ces dispositions que si l’autorité investie d’un pouvoir de police peut interdire une manifestation publique, une telle interdiction n’est conforme à la loi qu’à quatre conditions cumulatives, au moins :

Premièrement, il faut qu’il existe « une menace réelle de trouble à l’ordre public ». Sur cet aspect, la phrase ne se limite pas à la condition de l’existence d’une « menace ». En ajoutant le qualificatif « réel », elle exclut des justifications d’une décision d’interdiction, des menaces hypothétiques ou potentielles. Il ne suffit ainsi pas d’alléguer l’existence d’une menace pour qu’une décision d’interdiction soit justifiée. Il convient de la motiver « suffisamment » conformément à l’article 623 du Code pénal.

Quoique cela mette des autorités investies de pouvoir de police dans l’embarras, il est difficile de soutenir, même sans contester les faits, que les précédents cas de manifestations ayant entraîné des destructions de biens ou des pertes en vies humaines seraient de nature à justifier pour l’avenir, des décisions d’interdiction permanente. Il convient, sur cet aspect, davantage de réfléchir aux alternatives en termes de modalités d’organisation et d’encadrement des manifestations.

Deuxièmement, à supposer même qu’il existe une « menace réelle » justifiant une décision d’interdiction de la manifestation sur les voies publiques, une telle décision n’est conforme à la loi qu’à la condition qu’elle soit « momentanée ». Sur cet aspect, relevons que le législateur a choisi dans le Code pénal l’adverbe « momentanément » précédé du verbe « interdire », en parlant de la manifestation.

Il en résulte qu’une décision d’interdiction permanente de l’exercice de la liberté de manifester serait illégale au sens de sa non conformité avec le code pénal. Une telle décision serait même inconstitutionnelle en raison de sa non conformité avec surtout l’esprit de la Charte. Car, suivant l’article 8.2 de la Charte, « Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains ».

Relevons que les droits – y compris de manifester – prévues par la Charte s’exercent dans les conditions prévues par les loi. Or, cette loi indique que l’interdiction possible de la manifestation ne peut être que temporaire. Ainsi, en prenant une décision d’interdiction permanente, celle-ci viole non seulement la loi, mais également la Charte.

Aux fins de cette contribution, le qualificatif « permanent » précédé du substantif « interdiction » désigne une interdiction de manifester qui, s’elle est effectivement assortie d’une limite – étant donné l’indication de la levée pendant les campagnes électorales – apparaît comme une limite temporelle peu raisonnable pour être conforme à l’esprit de l’article 8.2 de la Charte ainsi qu’à l’esprit de l’article 623 du Code pénal.

Certaines  »décisions » ont circonscrit l’exercice de ce droit aux sièges des partis politiques. Il ne s’agit pas là d’une restriction temporelle mais d’un aménagement spatial. Il en résulte qu’un tel aménagement ne satisfait pas aux exigences des dispositions des articles 8.2 de la Charte et de l’article 623 du Code pénal. Si la troisième condition consiste dans l’exigence de motivation suffisante de la décision d’interdiction et, la quatrième, dans l’obligation de notification, c’est parce qu’une telle décision est assortie de recours.

Il en résulte que si l’interdiction permanente de la manifestation est sous-tendue par la crainte de l’enregistrement des pertes en vies humaines, l’idée est humainement compréhensible. Pour autant, elle ne constitue ni une solution conforme à la charte, ni une solution efficace, à titre empirique. Il existe des voies alternatives en harmonie avec les lois de la République, qu’il convient donc d’envisager.

II. ASPECTS DE L’INTERDICTION DES MANIFESTATIONS CONCERNANT LES ORGANISATEURS

Suivant les dispositions de l’article 622 du Code pénal guinéen, « Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les réunions publiques, les cortèges et défilés et, d’une façon générale, les manifestations politiques sur les voies et lieux publics (Code pénal, art. 621.). Cette déclaration « présentée sous forme écrite, est adressée aux maires des communes urbaines ou rurales, 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date prévue par les organisateurs.

Dans les 24 heures de la réception de la déclaration, l’autorité en informe le pouvoir de tutelle, après avoir auparavant délivré un récépissé au déclarant. La déclaration doit faire mention des prénoms, nom, nationalité et domicile des organisateurs et être signée par trois d’entre eux faisant élection de domicile dans la région. La déclaration doit, en outre, indiquer avec précision le but, l’heure, le lieu, la durée de la réunion et l’itinéraire projeté s’il s’agit d’un défilé, d’une marche ou d’un cortège » (Code pénal, art 622).

Outre ces aspects préliminaires dont la clarté justifie que l’on ne s’y étale pas, rappelons que si l’article 623 du Code pénal confère à l’’autorité administrative responsable de l’ordre public le pouvoir d’interdire « momentanément une manifestation publique, s’il existe une menace réelle de trouble à l’ordre public », la même disposition assortit ce type de décision de voies de recours. En effet, « l’autorité de tutelle peut, soit confirmer la décision d’interdiction, soit l’annuler » (art. 623 du Code pénal).

C’est probablement la raison pour laquelle « la décision d’interdire une manifestation publique doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les 48 heures de la réception de celle-ci ». Cette exigence de motivation et de notification de la décision d’interdiction est sous-tendue par le droit de recours que le code confère aux organisateurs.

Ainsi, les initiateurs d’une manifestation sur la voie publique ont le droit de considérer que la décision d’interdiction de la manifestation n’est pas motivée d’une manière suffisante ou encore qu’elle n’est pas circonscrite dans un temps raisonnable. Mais dans ces conditions, ils ont le droit de recourir à l’autorité de tutelle qui peut, « soit confirmer la décision d’interdiction, soit l’annuler » (art. 623 du Code pénal).

Lorsque ces organisateurs – dans l’hypothèse de la confirmation d’une décision d’interdiction – estiment que le maintien de cette décision d’interdiction n’est pas conforme à la loi, ils ont encore une voie de recours de caractère juridictionnel. En effet, « La décision d’interdire peut faire l’objet de recours devant le tribunal de première instance du ressort ». (art. 623 du Code pénal). Ainsi, lorsqu’au nom de la défense de certaines valeurs et principes inhérents à l’Etat de droit l’on envisage l’organisation d’une manifestation publique, il apparaît mieux indiqué – pour des raisons de cohérence – de s’inscrire dans le cadre des procédures légales et juridictionnelles pour contester la décision considérée comme illégale ou non conforme à la Charte.

Cet argument est conforté par le fait que la Charte qui prescrit le droit de manifestation prévoit également que « le respect des lois et règlements est un devoir sacré pour tout citoyen ». (art. 32 de la Charte de la transition).En effet, les textes ne se limitent pas à consacrer le droit de manifester, ils déterminent le régime de responsabilité y compris celle pesant sur les organisateurs de manifestation.

Tout d’abord, suivant l’article 625 du Code pénal, « Tout défilé, cortège ou manifestation sur la voie publique doit avoir un comité d’organisation composé d’au moins 5 personnes. Ce comité est chargé de passer des consignes de sécurité en vue de maintenir l’ordre et d’empêcher toute infraction aux lois et règlements en vigueur en collaboration avec les forces de maintien de l’ordre ».

En vertu de cette disposition qui met à la charge des organisateurs l’exigence de passer des consignes, « Les membres du comité d’organisation sont civilement responsables des infractions résultant de l’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent ».

Si les membres du Comité d’organisation sont civilement responsables des infractions commises à l’occasion de ces manifestations, chaque manifestant est personnellement responsable des infractions qu’il commet à l’occasion de ces manifestations. A titre d’exemples, « les coups et blessures volontaires », les « incendies volontaires », la « destruction de biens (publics ou privés), les actes de vandalisme, etc. » constituent des infractions prévues et punies par le code pénal.

Telle est la raison pour laquelle ils ne font pas parties du droit de manifester. Il convient de relever qu’en vertu de la Charte, « le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir pour tout citoyen ». (art. 31 de la Charte de la transition). En tout état de cause, « Sont punis d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui participent à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou qui a été interdite ». (Article 636 du Code pénal).

III. ASPECTS CONCLUSIFS

Etant entendu que l’illicéité d’une manifestation ne représente pas un fait justificatif de l’agent des forces de sécurité commettant un crime, l’action publique doit être enclenchée aux fins de l’organisation de procès. Nul besoin de relever les rôles du procureur de la République (article 47 et s), du Procureur général (art. 47 et s. du CPP) et même du ministre de la Justice (art. 37.2 du CPP) aux fins de l’enclenchement de l’action nécessaire à l’organisation de ces procès.

Ces derniers seuls peuvent déterminer les circonstances de la mort des concitoyens, les peines pénales applicables aux auteurs ou la relaxe lorsqu’à l’occasion des procès, il est établi que tel ou tel agent était dans une situation ou le recours à la force qui a entraîné la mort représentait la seule alternative envisageable pour sauver sa propre vie.

En effet, les règles de droit ne se bornent pas à consacrer des infractions et les peines qui leur sont corrélativement applicables. Elles définissent également des faits justificatifs. Tout cela se détermine absolument dans le cadre d’un procès dans un Etat de droit.

Il résulte de ces considérations,

1. Que le droit de manifester tel que prévu par la Charte ne peut faire l’objet d’une interdiction permanente ou une interdiction s’étendant sur une période manifestement longue ;

2. Que si le droit de manifester est prescrit par la charte, celui-ci s’exerce dans les conditions prévues par les lois. Or, ces lois déterminent les procédures requises et assortissent les décisions d’interdiction éventuelle de voies de recours ;

3. Qu’à ce titre, l’interdiction même non motivée d’une manifestation ne justifie pas qu’on outre passe la mesure administrative, étant entendu l’existence de voies de recours ;

4. Que le droit de manifester ne confère absolument pas le droit de procéder aux incendies volontaires, aux coups et blessures volontaires, à la destruction de biens, aux actes de vandalisme etc. Que ces pratiques constituent des infractions prévues et punies par le Code pénal ;

5. Que le caractère illicite d’une manifestation sur la voie publique n’autorise ni ne justifie des meurtres. Que ceux-ci demeurent des infractions criminelles qui engagent en priorité leurs auteurs.

6. Qu’étant entendu la sacralité de la personne humaine, le sujet mérite une réflexion profonde pour déterminer des pistes de solutions destinées à éviter que des concitoyens continuent de mourir quelle que soit les motifs ayant déterminé leur décision de manifester. Il convient donc d’envisager une réforme profonde pourrait se traduire, à titre d’exemples, par la subvention des partis politiques aux fins de financer « l’éducation politique des citoyens » que les constitutions guinéennes ont constamment mis à leur charge (évidemment pas de manière exclusive). Une telle éducation s’accompagnerait d’un outil pédagogique tel qu’ « un guide du citoyen » dans l’exercice de ses droits citoyens notamment de manifester. Un tel guide serait également imprimé d’une manière suffisante et mis à la disposition des écoles et des organisations de la société civile aux fins de sa vulgarisation. Une telle action devrait également être accompagnée du renforcement de la formation des forces de sécurité notamment sur le maintien d’ordre ainsi que de leur équipement convenable à la hauteur des risques inhérents à la mission qui leur est dévolue.

Une telle formation devrait s’accompagner de l’élaboration d’un outil pédagogique tel qu’un « Manuel de l’agent de maintien d’ordre ». Pour le long terme, le ministère en charge de l’éducation pré-universitaire devrait procéder à une réforme destinée à accroître le volume horaire du cours d’éducation civique de manière à ce qu’il soit enseigné de la troisième année de l’école primaire en terminale.

7. Qu’en tout état de cause, la responsabilité de l’Etat est de veiller, à ce qu’en raison des pertes en vies humaines enregistrées, à immédiatement ouvrir une information judiciaire dans la perspective de l’organisation de procès. Car, l’Etat de droit « n’est pas l’Etat de n’importe quel droit ; mais un droit sous-tendu par des principes et des valeurs ».

Jean Paul KOTEMBEDOUNO

Membre du Conseil national de la Transition (CNT)

Rapporteur de la Commission Constitution, Lois organiques, Administration publique, organisation judiciaire

Conakry : libre depuis deux jours, Habib Hann parle de son arrestation

Libéré samedi dernier, l’homme d’affaire Habib Hann était l’invité de nos confrères de l’émission Mirador ce lundi, 1er août 2022. L’occasion a été pour lui de parler de son arrestation.

Pour rappel, le 26 juillet 2022, alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour Dakar, il a été interpellé par les services de sécurité de l’aéroport international « Ahmed Sékou » de Conakry. L’acte avait été perçu par sa famille comme un enlèvement. Mais après quatre jours de détention, il a été libéré.

« J’ai été arrêté la nuit et j’ai été libéré la nuit. Donc, pour ce qui est du lieu, je ne peux rien confirmer. La seule chose que je retiens après les quatre jours, la décision de me libérer est venue du haut niveau et cela a été exécuté », a renconté Habib Hann dans l’émission Mirador de FIM FM.

Quant à ses documents de voyage, a-t-il poursuivi, ils lui ont été restitués. Pour finir, il a assuré qu’il ne fait l’objet « aucune restriction de liberté ».

Oury Maci Bah pour Flashguinee.info
Tél : 628533966

Conakry : un mort de plus suite à la manifestation du 28 juillet dernier

La triste nouvelle inonde déjà les réseaux sociaux. Elle a été donnée à la fois par des proches de la victime et des acteurs de la société civile, notamment ceux du FDNC. Arrêté dans la nuit du 27 juillet, soit à la veille de la manifestation qui était prévue le lendemain, Elhadj Amadou Sow a été déclaré mort hier dimanche.

Selon les témoignages recueillis, il était détenu au PM3 de Matam. Mais deux jours plus tard, ajoutent les même témoignages, il avait été libéré. Donc tout porte à croire qu’il serait décédé en famille.

Elhadj Amadou Sow était du quartier Hamdalaye. Son décès s’ajoute aux nombreux autres causés par les violences de ces derniers jours à Conakry.

Oury Maci Bah pour Flashguinee.info
Tél : 628533966

Arrestation d’opposant : «A l’heure qui fait je me porte bien et je tiens à vous rassurer que je suis en lieu sûr et que je vous reviens à très bientôt.» Louda BALDE, président du PUR

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Apparemment, après les arrestations des Leaders du FNDC Foniké Manguè, Ibrahima DIALLO, le S/E de l’UFR, Saïkou Yaya Barry et la fermeture des sièges des partis politiques majeurs, la scène des hostilités engagées par le CNRD est loin de connaître son épilogue. Maintenant c’est le tour de Louda BALDE, président du PUR de s’inquiéter.

« Bonjour à tous et à toutes.
Je vous remercie de tout mon cœur de l’inquiétude que vous ne cessez de manifester pour ma sécurité. Je confirme qu’hier les agents ont passé toute la nuit à sillonner devant chez moi. Mais par la vigilance des jeunes leaders venus en nombre à mon domicile où ils sont restés toute la nuit durant. Cela a dissuadé les forces du mal à pénétrer les lieux », Louda BALDE, président du PUR

De poursuivre, le Leader politique qui a fait le service militaire au Canada rassure ses militants: « Je profite de la même occasion pour vous rassurer de la sérénité qui me caractérise en ce moment. A l’heure qui fait je me porte bien et je tiens à vous rassurer que je suis en lieu sûr et que je vous reviens à très bientôt », a-t-il poursuivi

Toujours fidèle à ses propos, Louda BALDE a terminé son post Par ce message qu’il a d’ailleurs adressé au chef de la junte : « si réclamer son agrément et demander un retour à l’ordre constitutionnel de manière pacifique constituent un crime, alors mon colonel président dites ma sentence», a-t-il posté

À l’heure où la crise est profonde dans le pays, beaucoup d’acteurs et Leaders d’opinions s’inquiètent de leurs sort, suite a ce qu’ils qualifient de purge du CNRD.

Ismaël Diarraye

Une transition sans consensus est une autocratie (Par Ahmed Tidiane Sylla)

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Malgré les multiples alertes, les demandes d’ouverture d’un véritable dialogue pour trouver un consensus entre les forces vives et les nouvelles autorités pour la conduite de la transition, nous voilà malheureusement devant le fait accompli. Des tensions qui renaissent, des guinéens qui tombent sous des balles, des arrestations de manifestants, de leaders politiques et d’opinion et des destructions de biens publics. Telle n’était pas la vocation de cette transition applaudie par les guinéens dans la journée du 5 septembre 2021.

C’est pourquoi il faut rappeler cet extrait du discours d’investiture du Colonel Mamadi Doumbouya qui nous avait rassuré que, « c’est dans le souci de conjurer une crise politique majeure qui a fortement ébranlé la cohésion nationale et déchiré le tissu social, que les forces de défense et de sécurité ont pris les rênes du pays.” Une volonté qui a été traduite dans la Charte de la #Transition faisant office de Constitution à ses articles 2 et 8 qui stipulent ceci :

« – le renforcement de l’indépendance de la justice et de la lutte contre l’impunité ; la promotion et la protection des Droits de l’Homme et des libertés publiques.
– les Libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains. »

Cela dit, aux nouvelles autorités ;
Non ! Des guinéens ne devaient plus mourir pour des revendications.
Non ! Des guinéens ne doivent plus aller en prison pour leurs opinions. Des enquêtes doivent être menées et des responsabilités situées par la justice. Foniké Sylla, Ibrahim Diallo, Saikou Yaya Barry et autres doivent être libérés. On n’est pas en train de faire l’amour à la guinée, on est plutôt en train de la violer. « Nous ne devons pas reprendre les erreurs du passé », avait promis le Colonel.

C’est par le dialogue qu’une transition obtient le consensus qu’il faut pour corriger son déficit de légitimité, nécessaire à l’exercice de tout pouvoir. Et dans notre contexte, pour permettre la réussite d’une transition réellement inclusive et apaisée. Si l’amour sans consentement est un viol, une transition sans consensus est une autocratie.

Ahmed Tidiane Sylla
Conseiller National

Qualif. CHAN 2023 : la Guinée ne pourra pas recevoir chez elle le Sénégal (raison)

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Plus de doute, la Guinée ne disputera pas chez elle pas son match à domicile contre Sénégal

C’est une information officielle donnée ce dimanche 31 Juillet 2022 par les services de communication de la fédération guinéenne de football dirigée actuellement par un Conor.

Selon notre source officielle, la Guinée ne disposant pas de stade homologué, recevra le Sénégal au Mali à Bamako. Ce sera dans le cadre de la manche retour entre les deux nations au compte du second tour des éliminatoires pour le CHAN 2023.

Ce double match entre Sénégalais et Guinéens se tiendra dans la première quinzaine du mois d’août et la première de septembre, respectivement l’aller et le retour.

 

Hamidou KIBOLA BANGOURA

Dernière minute : la presse guinéenne, nouvelle cible du CNRD selon le FNDC

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D’après nos sources au sein de la Haute Autorité de la Communication ( HAC), le Président de l’organe régulateur des médias en Guinée, Boubacar Yacine Diallo aurait reçu des fermes instructions du CNRD de museler les organes de presse qui refusent de suivre les directives liberticides qui auraient été prises par la Direction de la Communication et de l’Information ( DCI) de la Présidence de la République et des chargés de communication de certains départements ministériels.

À cet effet, le CNRD aurait intimé au sieur Boubacar Yacine Diallo de procéder à la fermeture de tout organe de médias qui n’acceptera d’obéir à la ligne éditoriale du Palais Mohamed V et de ses valets.

Tout en réaffirmant son attachement aux valeurs démocratiques et à la liberté de la presse, le FNDC réitère son soutien indéfectible aux acteurs de médias et invite tous les journalistes, associations, patrons et syndicats de presse à ne pas pas céder à cette atteinte flagrante à la liberté d’expression voulue par le CNRD.

Le FNDC reste convaincu que ces manœuvres illégales dont le seul but est de favoriser la gestion solitaire de la transition ne feront que renforcer la conviction et la détermination des citoyens pro démocratie à se battre par tous les moyens légaux pour exiger un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Conakry, le 31 juillet 2022

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !

La Coordination Nationale du FNDC

 

Le jeune sauvagement fouetté par des agents de sécurité, se confie :« gendarmes et policiers se sont tous… »

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Des images montrant son dos avec des traces de fouet, ont fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux. Deux jours après avoir été sauvagement malmené par des agents de sécurité, Mamadou Bailo Diallo s’est confié à un de nos reporters. Une occasion qu’il a mise à profit pour relater le calvaire subi.

A en croire l’interlocuteur, il revenait du travail quand des agents de sécurité l’ont mis aux arrêts. La scène s’est déroulée à Bambeto, non loin de la gare routière. C’était dans la journée du vendredi, 29 août 2022, soit le lendemain de la manifestation interdite du FNDC.

« Ce jour-là, je suis rentré du travail à moto. Arrivé à Bambeto, juste à côté de la gare voiture, le motard m’a déposé. Alors que je m’apprêtais à faire le reste du parcours à pieds, policiers et gendarmes se sont tous jetés sur moi moi. Quand ils m’ont arrêté, ils ont enlevé mon t-shirt et se sont mis à me fouetter le dos par des câbles électriques. Les coups me tombaient sur le dos sans arrêt. C’était comme on si tentait de tuer un animal. Après m’avoir presque tué, ils ont voulu m’amener avec eux. Mais j’ai réussi à m’échapper », a raconté Mamadou Bailo Diallo.

Le jeune suit déjà un traitement médical. A ce jour, la douleur s’est atténuée. Mais les cicatrices restent encore visibles sur son dos.

Originaire de Thieweré, dans la sous-préfecture de Maci, Mamadou Bailo Diallo est l’une des nombreuses victimes des violences constatées ces derniers jours sur la route « Le Prince ».

Oury Maci Bah pour Flashguinee.info
Tél : 628533966

Tribune : La balle qui tue , n’est pas une balle perdue

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La balle qui tue, reste une dotation d’un agent

La balle qui tue, est une balle qui sort d’un fusil
La balle qui tue, est évidemment un acte d’un bidasse qui aura reçu l’ordre t’arracher une âme

Arrêtez de croire que nous sommes naïfs !

Acceptez et assumez votre hypocrite et laissez nous dans notre folie de croire que la Guinée sera un pays démocratique et vertueux.

Acceptons ensembles que nous devons comprendre que la vérité est et se trouve dans les règles et principes universels auxquels nous avons souscrits.

Admettons ensembles, que le mensonge se trouve dans votre refus systématique d’admettre que nous devons tous défendre la vérité.

Reconnaissons ensembles que Dieu est vérité et ceux qui se battent pour la vérité ont la conscience tranquille.

Quoi de plus normal et de plus noble que de demander à ce que la vérité soit rétablie ?

Quoi de plus juste que d’exiger que nous choisissons nos dirigeants ?

Vous prétendez défendre les principes fondamentaux et moralisateurs à souhait. Mais hélas, vous trouvez juste que des personnes soient tuées, blessées, arrêtés, embastiller simplement parce qu’ils réclament un droit.

Et, là vous trouvez juste qu’on malmène vos concitoyens, simplement parce qu’ils réclament des droits fondamentaux.

Félicitations à vous !

Au prix de notre vie, nous continuons le combat pour faire de la Guinée, un pays démocratique et vertueux.

#TransitionMandatMaara

Par Abdoulaye Oumou SOW responsable communication du FNDC

Primature : mais, où est passé Mohamed Béavogui ? Par Nouhou Baldé

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Le 16 juillet 2022, à la surprise générale, le chef de la junte guinéenne nommait par décret Dr Bernard Goumou au poste de Premier ministre par intérim, cumulativement à ses fonctions de ministre du commerce, de l’industrie et des PME. Il n’en fallait pas plus pour nourrir toutes sortes de spéculations autour du titulaire du poste, le placide Mohamed Béavogui, chef du gouvernement de la Transition, parti en Europe pour des raisons qui restent à confirmer.

Certes, la nomination d’un Premier ministre par intérim n’est pas inédite en Guinée. Sous le dernier gouvernement d’Alpha Condé, qui a été renversé par le coup d’Etat du 5 septembre 2021, le Dr Mohamed Diané, alors ministre de la Défense nationale, avait été bombardé Premier ministre par intérim pendant que le titulaire, Ibrahima Kassory Fofana, était allé aux Etats-Unis pour le décès de sa fille. Depuis, ce dernier n’a plus repris du service au Palais de la Colombe, siège de la Primature guinéenne.

L’histoire risque-t-elle de se répéter avec le cas de Mohamed Béavogui ? Rien n’est moins sûr. En tout cas, depuis deux semaines qu’il est à l’étranger, l’incertitude plane autour de son retour aux manettes de la Primature. Pendant que certains prédisent sa démission, d’autres entrevoient son limogeage pur et simple par le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, avec qui il ne file pas de bon coton. Et c’est un euphémisme de le dire !

Depuis qu’il a été promu à son poste, Mohamed Béavogui peine réellement à imprimer ses marques. Le Colonel Doumbouya et ses frères d’armes du Comité national du Rassemblement pour le Développement (CNRD) lui laissant peu de marge de manœuvre dans la coordination de l’action gouvernementale. Réduit à encaisser des coups, l’ancien patron du Fonds international de développement agricole (FIDA) parait désormais quelque peu déboussolé.
Qu’il le dise ou pas, Mohamed Béavogui a plusieurs fois été contrarié par les agissements du CNRD. C’est le cas notamment de la rébaptisation de l’Aéroport de Conakry du nom de Sékou Touré, du limogeage de son ex-ministre de la Justice, Me Fatoumata Yarie Soumah, de son désaveux cinglant par rapport au chronogramme de la transition et surtout de la récente création du Bureau de suivi des priorités présidentielles (BSPP), que certains présentent comme une Primature-bis.

Et le séjour prolongé de Béa à l’étranger n’est pas pour arranger les choses. Il est perçu par une frange importante de l’opinion comme une fuite de ce dernier face à ses responsabilités. Lui qui est attendu sur plusieurs fronts dans le pays. En Guinée, on le sait, le Premier ministre est garant du dialogue social et politique. Pendant une transition comme celle que nous connaissons actuellement, un chef de gouvernement civil de la trempe de Mohamed Béavoqui doit normalement servir de caution pour une junte militaire à l’international. Tel n’est pas le cas, actuellement.

A l’heure où la junte militaire guinéenne prépare l’an un de sa prise de pouvoir, l’absence du Premier ministre sera très mal perçue. Surtout que le Président de la transition a déjà demandé aux différents ministres de brandir leur bilan à la tête de leurs départements respectifs. Au-delà de brandir les acquis de sa Primature, Mohamed Béavogui aurait dû commanditer lui-même et coordonner l’élaboration des bilans sectoriels de son gouvernement.

Choisi le 06 octobre 2021 pour diriger le gouvernement de la Transition, Mohamed Béavogui est un ancien fonctionnaire international guinéen. Plusieurs fois pressenti au poste de Premier ministre en Guinée, notamment à la suite des évènements insurrectionnels de janvier-février 2007, son passage à la Primature laisse à désirer. D’où la nécessité de tourner sa page et d’essayer un autre, à même de faire l’affaire du Président du CNRD, le Colonel Mamadi Doumbouya et de la Guinée entière.

In Guineematin.com